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Liberté d'association

Absence de contrôle préalable

 

La liberté d'association a été rangée par le Conseil constitutionnel  au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En conséquence, cette liberté ne peut être réglementée que par le législateur. La constitution d'une association n'est soumise à aucun contrôle préalable de l'autorité administrative ou judiciaire.

Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire " (décision du 16 juillet 1971)

 

Ce principe a été rappelé par le Ministre de l'intérieur (AN n° 50324 J.O. 30 octobre 2000).

La loi du 1er juillet 1901 ne contient notamment aucune disposition concernant:

   * les statuts:  sauf cas particuliers, la rédaction des statuts est libre et laissée à l'initiative des fondateurs et des membres;

   * l'administration: c'est l'usage qui a instauré la constitution d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'un bureau. Concernant les associations déclarées, les articles 14 et 15 font toutefois état de l'obligation de réunion d'une assemblée générale en cas de dissolution et de dévolution des biens;

   * la tenue de la comptabilité

 

Cas particuliers

Les obligations de mise en place d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration élu par celle-ci existent pour certaines catégories d'associations, notamment, celles qui sont reconnues d'utilité publique, celles qui sont agréées par divers ministères ou affiliées à des fédérations sportives.

De même, l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État impose aux associations cultuelles l'obligation de prévoir dans leurs statuts l'existence d'une assemblée générale chargée en particulier de contrôler et d'approuver la gestion financière et l'administration des biens de l'association par les administrateurs ; l'article 21 de ce même texte les oblige à tenir annuellement une comptabilité financière et un état de leurs biens.